Ministère de la Santé et des Services sociaux

Information pour les professionnels de la santé

Renseignements de santé et de services sociaux

Pour plus d’information sur la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et les informations visant les chercheurs, consultez la page Accès aux renseignements de santé et de services sociaux par les chercheurs (article 5).

Restriction et refus d'accès

Le droit de restriction est un nouveau droit de l’usager ou l’usagère prévu par la loi. Il permet à une personne concernée par un renseignement d’en restreindre l’accès à un intervenant ou une intervenante en particulier ou à une catégorie d’intervenants.

L’usager ou l’usagère identifie quel intervenant ou intervenante ne pourra accéder à ses renseignements et en avise par écrit l’organisme détenteur. Un ou une membre du personnel, une professionnelle ou un professionnel désigné par l’organisme a la responsabilité d’informer l’usager ou l’usagère des risques pouvant être associés à sa décision de restreindre l’accès à ses renseignements.

Exception : Il est possible de passer outre la restriction lorsqu’elle entraîne un risque pour la vie ou l’intégrité de l’usager ou de l’usagère et qu’il est impossible d’obtenir son consentement pour le lever en temps utile. L’intervenant ou l’intervenante doit documenter sa décision.

Exemple : Un usager peut décider de confier un renseignement qu’il considère comme particulièrement intime à son médecin à la condition que ce renseignement ne soit pas accessible à une catégorie d’intervenants, comme les auxiliaires de santé.

Critère de nécessité

Il s’agit d’un principe fondamental qui permet de réduire les atteintes à la vie privée des personnes concernées par les renseignements de nature confidentielle, dont les renseignements de santé et de services sociaux.

Le critère de nécessité doit prédominer en toute circonstance et doit guider les bonnes pratiques lors de la collecte, de l’accès, de l’utilisation et de la communication d’un renseignement de santé et de services sociaux.

Pour évaluer la nécessité de la collecte ou de l’utilisation du renseignement, un intervenant ou une intervenante doit :

  • vérifier que l’objectif poursuivi est légitime, important et réel;
  • s’assurer que l’atteinte à la vie privée est proportionnelle à l’objectif;
  • veiller à ce qu’il n’existe pas d’autres moyens d’atteindre les mêmes objectifs d’une façon qui porte moins atteinte à la vie privée.

Refus de l’accès à certaines personnes « proches » de l’usager ou l’usagère

Une personne peut refuser que certains de ses renseignements présents ou à venir soient accessibles aux personnes suivantes :

  • son conjoint ou un proche parent si le renseignement s’inscrit dans un processus de deuil;
  • son conjoint, son ascendant direct ou descendant direct si le renseignement concerne la cause de son décès;
  • un chercheur, si l’accès envisagé est à des fins de sollicitation en vue de sa participation à un projet de recherche;
  • un chercheur qui n’est pas lié à un organisme public, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier.

La personne en avise par écrit l’organisme détenteur.

Exemple : Une usagère peut refuser que son conjoint soit informé des circonstances particulièrement douloureuses entourant son décès, afin de ne pas alourdir le processus de deuil de celui-ci.

Ne pas confondre avec le refus au sens de la Loi sur le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. qui permet à une personne de refuser que les renseignements la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec.

Dernière mise à jour : 27 juin 2024, 14:57

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