Ministère de la Santé et des Services sociaux
Information pour les professionnels de la santé
Aide médicale à mourir
Obligations légales concernant les déclarations d'aide médicale à mourir
Loi concernant les soins de fin de vie
Obligation de produire une déclaration suivant l’administration d’une aide médicale à mourir
La ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) ayant administré une aide médicale à mourir (AMM) doit la déclarer à la Commission sur les soins de fin de vie dans les 10 jours suivants, en utilisant le formulaire de déclaration prévu à cet effet (article 46 ).
Comme prévu aux articles 46 et 47, le but de cette déclaration est de permettre à la Commission de vérifier le respect des exigences prévues à l’article 29 lors d’une demande contemporaine d’AMM ou à l’article 29.19
lors d’une demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM). Ainsi, il s’agit de vérifier si les conditions prévues par la Loi ont été respectées afin qu’une personne puisse recevoir ce soin.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, une ou un médecin ou une IPS ayant pris en charge une demande d’AMM et ayant commencé l’évaluation peut ne pas être en mesure d’administrer lui-même le soin. Cela peut survenir même après avoir jugé la personne admissible à la recevoir. Si cela se produit, la déclaration doit être faite par la ou le médecin ou l’IPS qui a finalement administré le soin. Il peut être utile de noter le changement de professionnelle ou professionnel dans le résumé du dossier de déclaration ou dans la section réservée aux renseignements supplémentaires destinés à la Commission. Cette information peut permettre à celle-ci de mieux comprendre le contexte des autres renseignements qui lui ont été transmis.
Obligation de produire une déclaration lors d’une aide médicale à mourir non administrée
L’article 47.1 prévoit que les médecins et les IPS doivent aviser la Commission dans les 30 jours suivants lorsqu’ils n’administrent pas l’AMM à une personne qui a fait une demande et dont ils ont été saisis, s’ils constatent l’une des situations suivantes :
- la personne ne satisfait pas aux conditions prévues par la Loi;
- la personne a retiré sa demande ou ils en sont informés (incluant une demande déposée au registre des demandes anticipées d’aide médicale à mourir [DAAMM]);
- la personne a refusé de recevoir l’AMM alors qu’elle était inapte à consentir aux soins (immédiatement avant l’administration prévue du soin);
- la personne est décédée avant l’administration de l’AMM ou ils en sont informés.
Les médecins et les IPS concernés par ces déclarations doivent avoir été saisis de la demande d’AMM. Il pourrait donc s’agir, selon la situation, par exemple :
- de la ou du médecin ou de l’IPS traitant de la personne qui a formulé une demande d’AMM;
- de la ou du médecin ou de l’IPS qui a fait ou devait faire l’examen prévu dans la Loi et dans le contexte des DAAMM;
- de la ou du médecin ou de l’IPS qui a fait ou devait faire l’évaluation de l’admissibilité de la personne à recevoir l’AMM;
- de la ou du médecin ou de l’IPS qui s’impliquait à titre de professionnel compétent fournissant un second avis.
Dans le formulaire de déclaration, il est important de distinguer la situation où une personne retire sa demande et un cas où la personne refuse de recevoir l’AMM. Si la personne est apte à consentir aux soins et qu’elle ne souhaite plus recevoir l’AMM, la ou le médecin ou l’IPS doit produire une déclaration indiquant que la personne a retiré sa demande d’AMM. Le scénario de refus devrait être utilisé seulement lorsque la personne n’est plus apte à consentir aux soins au moment où la ou le médecin ou l’IPS s’apprête à lui administrer l’AMM. Dans le contexte d’une demande contemporaine, cette situation peut se produire lors de l’exception prévue au troisième alinéa de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV) consentement en cas de perte d’aptitude chez une personne en fin de vie) ou en respect du paragraphe 3.2 de l’article 241.2 du Code criminel (renonciation au consentement final chez une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible). Le refus de recevoir une AMM par une personne inapte à consentir aux soins peut aussi se produire dans le contexte d’une DAAMM, comme prévu à l’article 29.19
de la LCSFV.
Le but de cette déclaration est de fournir à la Commission des informations lui permettant de mieux exercer son mandat de surveillance de l’application des exigences particulières relatives à l’AMM. Ces informations lui permettent aussi d’avoir plus de moyens pour assumer son mandat d’évaluer l’application de la LCSFV à l’égard des soins de fin de vie.
Obligation pour les pharmaciennes et pharmaciens de produire une déclaration
L’article 47.2 stipule que les pharmaciennes et pharmaciens qui fournissent un médicament ou une substance en prévision de l’administration de l’AMM à une ou un médecin ou une IPS doivent le déclarer à la Commission dans les 30 jours.
Cette déclaration a pour objectif de fournir des renseignements à la Commission pour lui permettre d’exercer de façon plus optimale son mandat de surveiller l’application de la Loi relativement aux exigences particulières de l’aide médicale à mourir.
Nature des renseignements à transmettre à la Commission sur les soins de fin de vie
La Loi prévoit que les renseignements qui doivent être transmis par les professionnelles et professionnels à la Commission et leurs modalités de transmission sont déterminés par un règlement du gouvernement. Il s’agit du Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis par un professionnel compétent et par un pharmacien (chapitre S-32.0001, r. 1).
Obligation d’aviser l’instance responsable de l’évaluation de la qualité de l’acte lors d’une aide médicale à mourir administrée
Les articles 34 à 36 prévoient qu’une aide médicale à mourir administrée doit faire l’objet d’une évaluation de la qualité de l’acte et que la ou le médecin ou l’IPS l’ayant administrée doit aviser l’instance qui procédera à cette évaluation. Cette instance est différente selon que le professionnel compétent qui a administré l’AMM est une ou un médecin ou une IPS et selon l’établissement au sein duquel il a exercé pour cette AMM.
La transmission d’une déclaration de l’administration d’une aide médicale à mourir à l’aide du formulaire en ligne génère un rapport en PDF avec les renseignements transmis à la Commission en deux versions. Une version dénominalisée est transmise à la Commission et une version nominalisée est produit pour dépôt au dossier de l’usagère ou de l’usager.
Au moment de transmettre la déclaration, la ou le médecin ou l’IPS doit indiquer le lieu où il a exercé pour cette AMM afin d’aviser l’instance appropriée.
Lorsque la ou le médecin ou l’IPS a administré l’AMM à titre de professionnel compétent et exerce :
- au sein d’un établissement public de santé et de services sociaux : ces deux versions du rapport sont transmises automatiquement au Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes (CMDPSF) ou au Directeur des soins infirmiers (DSI) de l’établissement sélectionné dans le formulaire;
- au sein d’un établissement privé : il doit aviser lui-même le CMDP (sinon, la cheffe ou le chef du service médical) ou le DSI (sinon, la ou le responsable des soins infirmiers) de l’établissement doit être avisé;
- en cabinet privé de professionnels : une copie dénominalisée du rapport est transmise automatiquement à l’ordre professionnel concerné (Collège des médecins du Québec ou Ordre des infirmières et infirmiers du Québec).
Code criminel
En plus des obligations prévues à la Loi concernant les soins de fin de vie, les médecins, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), les pharmaciennes et pharmaciens doivent respecter les obligations de déclaration prévues au Code criminel et précisées au Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir . Pour les médecins et les IPS, les obligations de déclaration concernent tant les demandes d’AMM administrées que non administrées. Les pharmaciennes et pharmaciens doivent quant à eux produire une déclaration lorsqu’ils délivrent une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM.
Le formulaire de déclaration en ligne contient des questions pour permettre de transmettre automatiquement à Santé Canada les renseignements prévus à ce règlement, par l’intermédiaire du gouvernement du Québec, qui agit à titre de destinataire désigné.
Le rôle du gouvernement du Québec est de :
- s’assurer que les données sont complètes;
- recueillir les données manquantes auprès des médecins, des IPS, des pharmaciennes et pharmaciens ayant rempli la déclaration, le cas échéant;
- transmettre les renseignements à Santé Canada.
Le gouvernement du Québec n’a aucune responsabilité à l’égard des renseignements qui sont exigés.
Pour toute information supplémentaire concernant les renseignements exigés par le système de surveillance fédéral de l’aide médicale à mourir, consultez le document d’orientation du gouvernement du Canada.
Dernière mise à jour : 05 février 2025, 07:48